Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure / Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Article R311-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. 311-9, il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification.
Commentaires • 2
L'article 11 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifie l'article R. 311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rendant désormais obligatoire la représentation par avocat devant le Juge de l'expropriation, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 : "A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être […] NOTA : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Suivant courrier en date du 15 janvier 2019, la société Oppidea a notifié aux expropriées un mémoire valant offres d'indemnisation, selon la procédure prévue à l'article R.311-6 du code de l'expropriation. […] TC1 : acte notarié du 15/06/2016 – parcelles AY 40 et 42 pour un total de 1332 m² – 27 €/m²
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[…] L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : […] En tout état de cause, c'est à raison que le premier juge, faisant droit à la prétention en ce sens de l'EPFNA, a déclaré irrecevables en vertu de l'article R.311-6 du code de l'expropriation les conclusions et les pièces transmises par le commissaire du gouvernement le 7 décembre 2020 soit moins de huit jours avant le transport sur les lieux, fixé et intervenu le 11 décembre 2020, et le jugement sera confirmé de ce chef.
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 28 mars 2024, n° 23/00012
[…] Aux termes de l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”
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[…] répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte [ L'article R311-27 dispose dans son second alinéa que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9.
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