Article R311-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 311-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 25 janvier 2024

Le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique définit la notion d'expropriation dans son premier article : […] Durant la procédure d'expropriation, l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande dans les conditions prévues aux articles R311-4 et suivants du Code de l'expropriation.

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Itinéraires Avocats · 13 août 2021

La société demanderesse présentait en Cassation un nouveau moyen, tiré de la violation de l'article R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par la Cour d'appel, qui dispose que :

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Me Yassine Chamas · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2019

L'article 11 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifie l'article R. 311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rendant désormais obligatoire la représentation par avocat devant le Juge de l'expropriation, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 : "A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être […] NOTA : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. […]

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Décisions71


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 28 mars 2024, n° 23/00012

[…] Aux termes de l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”

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  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Littoral·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Cadastre·
  • Référence·
  • Indemnité·
  • Forêt·
  • Préemption·
  • Lot

2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 5 novembre 2020, n° 19/00020
Confirmation

[…] 2° avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L.311-4 et R.311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R.311-6 du même code,

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  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Comparaison·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Accord·
  • Valeur·
  • Remploi·
  • Avis·
  • Propriété des personnes

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 25 janvier 2024, n° 22/00067

[…] Aux termes de l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”

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  • Expropriation·
  • Littoral·
  • Parcelle·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Offre·
  • Remploi·
  • Cadastre·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire
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Document parlementaire0

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