Article R311-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.dsavocats.com · 18 mars 2024

[…] « Vu l'article R. 311-22, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […]

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Village Justice · 21 avril 2015

[…] Les deux autres articles importants quant aux modalités de détermination de l'indemnité d'expropriation sont les articles R 311-22 et R 322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 14 décembre 2023, n° 22/13237

[…] Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. […] Aux termes de l'article R 311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire, sauf dispositions dérogatoires prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Urbanisme·
  • Lot·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Appel·
  • Effet dévolutif·
  • Référence·
  • Enquete publique·
  • Indemnité

2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 24 octobre 2017, n° 17/00408

[…] B C, Juge au Tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l'expropriation par ordonnance du 03 juillet 2017, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, désignées conformément aux articles L 211-1 et R 211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] En application de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation, si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. Il statue dans la limite des prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

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  • Expropriation·
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  • Coefficient·
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  • Remploi·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Valeur·
  • Parcelle·
  • Offre

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 26 mars 2024, n° 23/00136

[…] L'EPFIF fait valoir au visa des articles R 311-12 et R 311-22 du code de l'expropriation que les expropriés ne produisent pas les actes de vente correspondant aux termes de référence dont ils se prévalent, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus. […] “1. Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Expropriation·
  • Adresses·
  • Copropriété·
  • Valeur·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Biens·
  • Bâtiment·
  • Terme·
  • Indemnité
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