Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Article R322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 322-9 et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa de cet article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Lorsque les modifications mentionnées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis par tous moyens de preuve.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L.321-1 à L.322-12 et R.322-2 à R.322-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L. 331-2 du même code. […] 2 – vente du 12/02/2016 d'un terrain nu, non bâti, situé 26 rue M N, situation libre, d'une surface de 111 m² au prix de 17.550€, soit 158,11 €/ m²,
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[…] L'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 02 février 2017. […] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L.321-1 à L.322-12 et R.322-2 à R.322-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L.331-2 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mars 2017, n° 16/00072
[…] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L.321-1 à L.322-12 et R.322-2 à R. 322-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L. 331-2 du même code. […] 10- vente du 06/02/2014 – […]- construction 2015- 45 m² – 3.418 € /m² – cession SA HLM;
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[…] 3. […] Ayant ainsi relevé que les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées moins de trois mois après qu'il eut reçu notification des conclusions d'appel incident de l'expropriée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] #8217;article R. 322-2 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme ;
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