Article R122-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version24/06/2022

Entrée en vigueur le 24 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2

Lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet conduit à augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome, l'expropriant fournit une étude complémentaire ayant pour objet de déterminer si l'opération a pour effet d'entraîner une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.
L'étude porte sur l'ensemble des émissions liées à l'activité aéroportuaire, notamment celles des aéronefs, en vol, en stationnement ou en mouvement, et celles dues à l'aérogare. Elle prend en compte tous les déplacements de passagers et de marchandises induits ou évités du fait des travaux et ouvrages concernés, y compris sur d'autres aérodromes et pour d'autres moyens de transport, ainsi que les mesures de compensation des émissions.
L'étude comporte notamment :
1° Une évaluation des émissions générées par l'activité aéroportuaire pour l'année 2019 ;
2° Une présentation de l'évolution prévisionnelle du trafic aérien, à moyen terme, à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou ouvrages ainsi que des hypothèses macro-économiques et de la méthodologie utilisées ;
3° Une présentation des hypothèses d'évolution des émissions des aéronefs prenant en compte l'amélioration de leur efficacité énergétique, l'incorporation de carburants durables d'aviation et le recours à de nouveaux vecteurs énergétiques ;
4° Une démonstration de la cohérence des hypothèses mentionnées au 3° avec celles de la “ stratégie bas-carbone ” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Cette démonstration peut tenir compte de circonstances locales particulières ;
5° Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération, en tenant compte des hypothèses mentionnées aux 2° et 3° ainsi que de la compensation prévisible des émissions.
Sont prises en compte, pour l'application du 5°, les mesures de compensation résultant d'obligations légales ou réglementaires et celles faisant l'objet d'engagements volontaires de l'expropriant sous réserve qu'elles respectent les principes mentionnés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2022

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2004364
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11 « . […]

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2023, n° 22BX02482
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: "" Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11. « . […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29 juin 2023, 22BX02482, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11. « . […]

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