Article L523-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44

La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522-3, L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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