Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
Article L122-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
" Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. "
" Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. "
" Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. "
" Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "
" Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. "
" Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. "
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Décisions • 8
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7è chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 110-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141, L. 151-1 et L. 161 du code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.234-1 et L.234-9 du code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne ;
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[…] • procède d'un détournement de procédure, le préfet s'étant artificiellement fondé, en l'absence de toute urgence, sur l'article L. 224-2 du code de la route, au lieu de son article L. 224-7, dans le seul but de s'affranchir de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code de la route, dont les dispositions ont ainsi été méconnues.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 mai 2017, n° 15/00575
[…] Subsidiairement, elle considère que Monsieur X a commis une faute en ne portant pas sa ceinture de sécurité ce qui doit limiter ou exclure sur le fondement de l'article L 122-1 du code de la route (reprenant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985) le versement des indemnités réclamées ; qu'elle est donc fondée à limiter l'indemnisation au versement de la somme de 153 038,68 €.
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