Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article L213-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus tard le 7 mars 2009
Commentaires • 27
Les écoles de conduite associatives, mentionnées à l'article L. 213-7 du code de la route, se distinguent des écoles de conduite du secteur marchand, et proposent des prix plus bas que ces dernières. De plus, différentes aides sont proposées par les collectivités territoriales, comme le dispositif de la « bourse au permis de conduire » ou les dispositifs des conseils départementaux et régionaux.
Lire la suite…Le décret n° 2019-1194 du 19 novembre 2019 réservant l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière aux établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière et aux associations exerçant une activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréés labellisés prévoit que seuls les établissements disposant du label ministériel « qualité des formations au sein des écoles de conduite » créé par l'arrêté du 26 février 2018 ou d'une […]
Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de la route, en vigueur à la date de la décision contestée : « La répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements () ». Aux termes de l'article L. 213-9 du code de la route : « Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, Président le gars, 28 avril 2023, n° 2203346
[…] Aux termes de l'article L. 221-1A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis ». […]
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