Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Article L224-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Commentaires • 23
Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […]
Lire la suite…Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, pour une suspension ne pouvant excéder un an. Comme mentionné à l'article R224-12 du code de la route, à la fin de la période définie, la personne visée doit alors faire les démarches pour réaliser un examen médical, déterminant la restitution ou non du permis. […] Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […]
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : « I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, […] du permis de conduire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 224-7 dudit code : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, […] Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 19 juillet 2022, n° 2003576
[…] La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, […]
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Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]
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