Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 58 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Commentaires • 20
cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841039&dateTexte=&categorieLien=cid">2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l'article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l'2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l'article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l'
Lire la suite…Décisions • 201
[…] — d'avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, étant conducteur d'un véhicule, refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce en roulant à vive allure et en circulant sur un talus herbeux, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du code de la route et réprimés par les articles L.233-1-1, L.224-12 du code de la route ;
Lire la suite…- Tribunal pour enfants·
- Champagne·
- Récidive·
- Véhicule·
- Route·
- Code pénal·
- Piéton·
- Téléphone portable·
- Fait·
- Vol
[…] infraction prévue par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1-1, L.224-12 du Code de la route […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Route·
- Permis de conduire·
- Infraction·
- Territoire national·
- Marches·
- Ministère public·
- Appel·
- Procédure pénale·
- Prescription
3. Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 2 mai 2023, n° 2200066
[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […] de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ".
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Justice administrative·
- Route·
- Suspension·
- Vérification·
- Vitesse maximale·
- Dépassement·
- L'etat·
- Outre-mer·
- Commissaire de justice
La notion de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter est définie par l'article L233-1 du Code de la route. Celui-ci indique que le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, peut être sanctionné. […]
Lire la suite…