Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Commentaires • 63
#8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code. […] I. […] L233-1 du Code de la route
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1-1, L.224-12 du Code de la route […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2008, n° 08/01303
[…] infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route […]
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