Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 58 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
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cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841039&dateTexte=&categorieLien=cid">2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l'article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l'2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l'article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l'
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008, n° 08/00825
[…] RECIDIVE DE REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D'INFIRMITE, le 11/09/2006, à Cugnaux, infraction prévue par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du Code de la route, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles L.233-1-1, L.224-12 du Code de la route, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
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La notion de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter est définie par l'article L233-1 du Code de la route. Celui-ci indique que le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, peut être sanctionné. […]
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