Article L233-1-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
>
Version02/03/2017
>
Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

3° (Abrogé) ;

4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.

III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.

IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires20


www.sibi-avocat-penal.fr · 24 janvier 2023

La notion de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter est définie par l'article L233-1 du Code de la route. Celui-ci indique que le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, peut être sanctionné. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 19 janvier 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841039&dateTexte=&categorieLien=cid">2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l'article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l'2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l'article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l'

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 14 mars 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions201


1Cour d'appel de Reims, Chambre spéciale des mineurs, 5 avril 2011, n° 11/00213
Confirmation

[…] — d'avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, étant conducteur d'un véhicule, refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce en roulant à vive allure et en circulant sur un talus herbeux, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du code de la route et réprimés par les articles L.233-1-1, L.224-12 du code de la route ;

 Lire la suite…
  • Tribunal pour enfants·
  • Champagne·
  • Récidive·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Code pénal·
  • Piéton·
  • Téléphone portable·
  • Fait·
  • Vol

2Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/00683
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1-1, L.224-12 du Code de la route […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Territoire national·
  • Marches·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Prescription

3Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 2 mai 2023, n° 2200066
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […] de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ".

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Suspension·
  • Vérification·
  • Vitesse maximale·
  • Dépassement·
  • L'etat·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires25

Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
OPERATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE _________________________________ 62 Article 4 : Dispositions créant des délits spécifiques de violences visant des membres des forces de sécurité intérieure ___________________________________________________________________ 62 Article 5 : Dispositions renforçant le régime pénal et administratif applicable au délit de refus d'obtempérer __________________________________________________________________________ 68 Article 6 : Dispositions relatives à la réserve opérationnelle de la police nationale __________ 77 TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion