Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L235-5 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2003
Est créé par : Loi 2003-87 2003-02-03 art. 1 2° JORF 4 février 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4 du présent code.
III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
Commentaires • 7
L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, […] à bord d'un navire ou d'un bateau de plaisance battant pavillon français ou étrangers, l'essentiel des dispositions déjà prévues aux articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route ; - en matière de lutte contre l'usage de stupéfiants : appliquer, en navigation maritime en mer territoriale, à bord des navires battant pavillon français et étrangers, […]
Lire la suite…L. 234-18 du code de la route), de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-5 du même code) ou d'ivresse publique et manifeste (article L. 3341-2 du code de la santé publique) 4 Amane Gogorza, Bertrand de Lamy, « La reconnaissance de l'audition libre – L'audition libre devant le Conseil constitutionnel », in Jean-Baptiste Perrier (dir.), L'audition libre : de la pratique à la réforme, LGDJ, 2017, p. 29 […] L'article 61-1 s'applique également lors de l'enquête préliminaire (article 77 du CPP) ou pour l'exécution d'une commission rogatoire (article 154 du CPP).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Qu'en effet, il résulte des articles L. 234-4, L. 235-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire, qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur, ont le droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations, sans qu'elle soit placée en garde à vue ;
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[…] Le préfet défendeur soutient que son arrêté du 27 juillet 2006 est signé d'une autorité titulaire d'une délégation régulière à cet effet ; que si ledit arrêté mentionne une date de restitution du permis de conduire erronée, cette erreur n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la mesure de suspension du permis de conduire ; que la vérification de l'alcoolémie a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L.235-5 du code de la route ; que la durée de la suspension est conforme aux dispositions des articles L.224-2, L.224-7 et L.224-8 dudit code ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, n° 2305734
[…] 3. Pour prononcer, par la décision du 15 mai 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 12 octobre 2022 à Salon-de-Provence, fait l'objet de vérifications prévues à l'article L. 235-5 du code de la route établissant l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
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Ce sont les articles L 235-1 à L 235-5 du Code de la route qui prévoient et sanctionnent […] alors stupéfiants. […] >article L235-1 du Code de la route indique que cette infraction concerne « toute personne
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