Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende (articles L. 234-1 et L. 235-1 du Code de la route), outre les mesures sur le permis de conduire : rétention immédiate, suspension, voire annulation. Dès le contrôle, la procédure obéit à des règles strictes dont le non-respect peut être soulevé. Un avocat intervenant à Orléans vérifie la régularité du dépistage et des vérifications, et construit avec vous la défense la plus adaptée avant l'audience.
Lire la suite…La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende (articles L. 234-1 et L. 235-1 du Code de la route), outre les mesures sur le permis de conduire : rétention immédiate, suspension, voire annulation. Dès le contrôle, la procédure obéit à des règles strictes dont le non-respect peut être soulevé. Un avocat intervenant à Bobigny vérifie la régularité du dépistage et des vérifications, et construit avec vous la défense la plus adaptée avant l'audience.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L . 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, […] Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : « I. -Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros […]
[…] Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. […] 2. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende () ».
[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 221-13 et R. 235-3 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. […] 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, […] L. 234-8, L. 235-1 et
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelait au contraire la nécessité de passer par une analyse toxicologique pour condamner un prévenu pour un délit de conduite après usage de stupéfiants : « l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine » Cass. […] L'article L 237-2 du Code de la route prévoit avec la loi RIPOST que : « – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ; […]
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