Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 4 : Assurance
Article L324-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. "
" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "
Commentaires • 12
La responsabilité civile est donc incluse dans tous les contrats d'assurance auto depuis février 1958, conformément à l'article L211-1 du Code des assurances et à l'article L324-1 du Code de la route.
Lire la suite…Alors qu'il encadre les conditions de circulation de ces EDPM, l'article 18 dispose que l'article R. 322-1 du code de la route ne leur est pas applicable, ce qui semblerait signifier que les conducteurs de ces engins sont dispensés de produire une attestation d'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances. […] Aussi, […] dite loi Badinter, a posé le principe d'une obligation d'assurance en responsabilité civile pour tous les usagers d'un « véhicule terrestre à moteur ». […] L'article L211-1 du code des assurances, repris à l'article L 324-1 du code de la route, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Monsieur E, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 01 décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché […] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
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[…] coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du Code de la Route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la Route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des Assurances,
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 février 2008, n° 07/01977
[…] infraction prévue par les articles L. 324-2 I , L.324-1 du Code de la Route, L.211-1, L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2 L.224-12 du Code de la Route, L.211-26 et 211-27 du Code des Assurances ;
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Ce comportement irresponsable constitue un délit prévu à l'article L.324-1 du code de la route et aux articles L.211-1 et 2 du code des assurances et puni d'une amende de 3 750 euros. De plus, en cas d'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge l'indemnisation des victimes mais se retourne par la suite contre chaque responsable d'accident ou auteur d'infraction pour recouvrer les sommes versées.
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