Article L326-5 du Code de la route

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Version13/06/2003
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 1 (Ab), Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1 (al. 9), art. 7, Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
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Commentaires9


www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016

www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, dans le cadre de procédures disciplinaires, rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 décembre 2005, 278867, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, […]

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  • Justice administrative·
  • Commission nationale·
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  • Route·
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  • Conseil d'etat·
  • Transport·
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  • Suspension

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 257848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route :Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, […]

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  • 327-19 du code de la route)·
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  • Charges et offices·
  • Professions·
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  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Automobile·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par le décret en Conseil d'Etat ; […]

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