Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article L330-2 du Code de la route
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
II. - Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
Commentaires • 61
Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. […]
Lire la suite…Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ;
Lire la suite…- Péage·
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[…] La commission, qui prend note de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour des connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. […]
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3. CNIL, Délibération du 23 juillet 2009, n° 2009-471
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-I-5 ; Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 29 ;
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Elle rappelle que l'article L. 330-2 du code de la route dispose que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est fondé à recevoir les informations contenues par le SIV dès lors que celles-ci sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale. En outre, l'article R. 330-2 dudit code prévoit que les maires bénéficient d'un accès direct à ce fichier « dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ».
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