Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article L330-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;
6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l'exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l'exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d'un registre.
II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.
Commentaires • 2
Décisions • 12
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18 décembre 2012, 11VE00258, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. – Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, […]
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L'accès au SIV, pour les agents de police municipale ou agents de police judiciaire adjoints, est réalisé actuellement par l'intermédiaire des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, conformément aux dispositions combinées des articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route.
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