Article R130-4 du Code de la route

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Version25/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R250-1 (Ab), Code de la route R250-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
Les agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 16 octobre 2002
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Commentaires22


M. Georges Ginesta · Questions parlementaires · 26 janvier 2016

[…] auxiliaires de surveillance de port. […] De ce fait, […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article L. 130 -4 du code de la route pour permettre aux surveillants et auxiliaires de surveillance de port d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières. […] Les articles L. 130 -4 et R . 130 -4 du code de la route […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 26 janvier 2017, n° 2017-021

[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 et R 130-4 ; […]

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  • Traitement·
  • Infraction·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Route·
  • Transmission de données·
  • Information·
  • Transport·
  • Identifiants·
  • Connexion

2Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2010, n° 0703563
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 130 - 4 du code de la route : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, […] qu'aux termes de l'article R 130 - 4 de ce même code : “Les agents mentionnés aux 3° et 4 ° de l'article L. 130 - 4 […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Logement de fonction·
  • Surveillance·
  • Exclusion·
  • Voie publique·
  • Service·
  • Attribution

3Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1002021
Rejet

[…] Vu la lettre en date du 1 er mars 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les dispositions des articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route dans leur version applicable à la date de la décision litigieuse aux dispositions des articles R. 250 et R. 250-1 du même code- abrogées par le décret n°2001-251 du 22 mars 2001 à compter du 1 er juin 2001- qui constituent la base légale de la décision attaquée ;

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  • Usage de stupéfiants·
  • Casier judiciaire·
  • Refus d'agrément·
  • République·
  • Fait·
  • Peine d'amende·
  • Commune·
  • Voie publique·
  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale
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