Article R213-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R245-2 (Ab), Code de la route. - art. R245-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 7

I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous :

1° S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;

7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2020
12 textes citent l'article

Commentaires4


louislefoyerdecostil.fr · 21 février 2023

En effet, le préfet avait fondé sa décision d'abrogation de l'agrément sur l'absence de production des dossiers/contrats des candidats inscrits dans l'auto-école exigés aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route. […] Or les sanctions à ces manquements sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, et ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, mais non une abrogation. Le juge ne pouvait donc pas sans commettre d'erreur de droit, prendre une sanction non prévue par les textes pour le manquement reproché à l'école de conduite.

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Thierry Vallat · 2 juin 2015

Après l'article R. 213-3 du code de la route, sont donc insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. R. 213-3-1.-Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements. « Art. R. 213-3-2. […] -Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : « 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ; « 2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;

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M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 15 avril 2008

Les modalités de restitution du dossier sont définies dans le contrat qui, en application de l'article R. 213-3 du code de la route, est obligatoire et doit comporter une clause concernant la résiliation et les modalités financières qui s'y attachent. […] Par ailleurs, la DGCCRF rappelle la recommandation 2005-03 du 16 décembre 2005 de la commission des clauses abusives (CCA) qui recommande que soient éliminés des contrats de formation à la conduite, les clauses ayant pour objet de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l'élève sans en justifier la nécessité et le montant. […]

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Décisions14


1ADLC, Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015 relatif aux frais de présentation et d’accompagnement du candidat aux épreuves du permis de conduire

[…] Le 7° de l'article R. 213-3 du code de la route dispose que le contrat passé entre le candidat et l'établissement précise l'engagement de l'établissement à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, ce qui signifie que le contrat doit indiquer si cette prestation d'accompagnement est incluse ou non dans le forfait. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 2 octobre 2008, n° 06/02811
Confirmation

[…] Sur le fond, elle a constaté que M. Z n'avait pas respecté les stipulations de l'article R 213-3 du code de la route en omettant d'informer sa cliente des conditions de résiliation du contrat, en ne lui remettant qu'avec retard le livret d'apprentissage et la fiche d'inscription qu'elle était en droit de détenir, obligeant Madame Y à effectuer de nombreuses démarches pour récupérer son dossier alors qu'il lui restait peu de temps pour préparer l'examen de conduite.

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1215454
Rejet

[…] que la circonstance que le préfet de police aurait visé le code de la construction et de l'habitation sans faire application de ses dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même s'agissant de l'erreur matérielle, admise par le préfet, dans le visa du 5 e alinéa de l'article R. 213-3 du code de la route ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, d'autre part, que des défaillances ont été constatées, […]

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