Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière / Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article R213-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 17
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; que le préfet de police ne l'a pas mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours comme le prévoient les dispositions des articles L.213-5 et R.212-5 du code de la route ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante ; que le préfet a méconnu sa compétence liée qui ressort des articles R.213-2 et R. 213-6 du code de la route et ne pouvait valablement fonder sa décision sur le taux de réussite à l'examen du permis de conduire de l'auto-école Fagon ;
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[…] que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; que le préfet de police ne l'a pas mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours comme le prévoit les dispositions des articles L.213-5 et R.212-5 du code de la route ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante ; que le préfet a méconnu sa compétence liée qui ressort des articles R.213-2 et R. 213-6 du code de la route et ne pouvait valablement fonder sa décision sur le taux de réussite à l'examen du permis de conduire de l'auto-école Fagon ;
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 360716, Inédit au recueil Lebon
[…] en second lieu, que si, dans sa version issue du décret attaqué, le 2° de l'article 24 du décret du 29 décembre 2009 prévoit que les titulaires d'agréments spécifiques pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus à l'article L. 223-6 du code de la route, délivrés avant la date de publication des arrêtés mentionnés au 1° de l'article 24, doivent, avant le 31 décembre 2012, en demander le renouvellement dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 213-6 de ce code, il résulte des dispositions de cet article que, contrairement à ce qui est soutenu, ces conditions n'incluent pas, […]
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. : 06 21 87 13 23 […] [8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route
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