Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière / Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article R213-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1518 du 31 octobre 2017 - art. 2
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; que le préfet de police ne l'a pas mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours comme le prévoient les dispositions des articles L.213-5 et R.212-5 du code de la route ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante ; que le préfet a méconnu sa compétence liée qui ressort des articles R.213-2 et R. 213-6 du code de la route et ne pouvait valablement fonder sa décision sur le taux de réussite à l'examen du permis de conduire de l'auto-école Fagon ;
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[…] que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; que le préfet de police ne l'a pas mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours comme le prévoit les dispositions des articles L.213-5 et R.212-5 du code de la route ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante ; que le préfet a méconnu sa compétence liée qui ressort des articles R.213-2 et R. 213-6 du code de la route et ne pouvait valablement fonder sa décision sur le taux de réussite à l'examen du permis de conduire de l'auto-école Fagon ;
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 360716, Inédit au recueil Lebon
[…] en second lieu, que si, dans sa version issue du décret attaqué, le 2° de l'article 24 du décret du 29 décembre 2009 prévoit que les titulaires d'agréments spécifiques pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus à l'article L. 223-6 du code de la route, délivrés avant la date de publication des arrêtés mentionnés au 1° de l'article 24, doivent, avant le 31 décembre 2012, en demander le renouvellement dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 213-6 de ce code, il résulte des dispositions de cet article que, contrairement à ce qui est soutenu, ces conditions n'incluent pas, […]
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. : 06 21 87 13 23 […] [8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route
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