Article R221-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R167-2 (Ab), Code de la route - art. R241-2 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route R123 (al. 1 et 5), R167-2, R241-2 (al. 1 et 2), R278 2°

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R221-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003
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Commentaires45


Mme Amélia Lakrafi · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

B/ les ressortissants français en résidence normale hors de l'Union Européenne depuis moins de 1 an et 6 mois : L'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit le renouvellement du permis de conduire français des ressortissants français établis à l'étranger, c'est-à-dire ayant leur résidence normale au sens de l'article R221-1 du Code de la route. Elle doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ».

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

L'article R 221-1 du code de la route la définit ainsi : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. […] de la route. […] , en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ;

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 juin 2020

La notion de « résidence normale », définie à l'article R. 221-1 du code de la route, doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ». […]

En complément, l'article 45 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC prévoit l'établissement d'une attestation de résidence qui se substitue au justificatif de domicile et de résidence pour les ressortissants français, en cas de perte, vol ou détérioration de leur titre de conduite français. Cette attestation, datée de moins de trois mois, est délivrée par le poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

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1Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00591
Infirmation

[…] CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 26/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route […] B A a relevé appel le 03/04/2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 23/01/2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse, et signifié le 02/04/07 à sa personne, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis de conduire ni assurance, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.

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2Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 09/01580
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 al. 1, R. 221-1 § I al. 1 du Code de la Route et réprimés par les articles L. 221-2 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.

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3Cour d'appel de Pau, 19 avril 2007, n° 07/00311
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.221-2 I, L.221-1 al.1, R.221-1 I al.1 du Code de la Route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la Route. […] A l'audience publique du 01 Mars 2007, Monsieur le Conseiller X a constaté l'identité du prévenu ;

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