Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Délivrance et catégories
Article R221-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2002-675 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
1° Etre âgé(e) :
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
2° Etre titulaire :
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ;
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
Commentaires • 23
Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, […] il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, […] ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 « . – Pour être échangé contre un titre français, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. […] Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 du code de la route. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2013, n° 1202008
[…] Il expose que, en application de l'article R. 221-5 du code de la route, tout conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » pour obtenir un permis de conduire de la catégorie « C » ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ;
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Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. […]
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