Article R221-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version06/04/2005
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2011
>
Version05/01/2012
>
Version18/01/2013
>
Version29/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R125-1 (Ab), Code de la route R125-1

Entrée en vigueur le 5 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 3

I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.


Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.



II. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.


Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.



III. - La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.


Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.


IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.

Entrée en vigueur le 5 janvier 2012
Sortie de vigueur le 18 janvier 2013
4 textes citent l'article

Commentaires9


leparticulier.lefigaro.fr · 28 décembre 2021

Mme Isabelle Rauch · Questions parlementaires · 18 février 2020

La directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire prévoit en son article 6 que : « a)les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes ; b) motocycles de la catégorie A 1 sous couvert d'un permis de catégorie B ». […] Ces dispositions ont été transposées à l'article R. 221-8 du code de la route qui accorde la possibilité, aux titulaires de la catégorie B du permis de conduire depuis plus de 2 ans de conduire des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e, sur le territoire national, […]

 Lire la suite…

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-8 du code de la route, la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e (tricycles motorisés) par les titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 2 ans est soumise au suivi d'une formation à l'exception des conducteurs pouvant justifier d'une pratique de la conduite de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. […] Le contrôle de la réalisation effective de ce programme de formation est confié à des agents de l'Etat, à savoir les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65


1Cour d'appel d'Amiens, 28 août 2006, n° 08/00495
Infirmation partielle

[…] Dossier n° 08/00495 […] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR K TERRESTRE A MOTEUR, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de J K L M N O DANS LE COURANT NORMAL DE LA CIRCULATION, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par l'article R.414-4 §II 1°, 2° du Code de la route et réprimée par l'article R.414-4 §V, §VI du Code de la route

 Lire la suite…
  • Peine d'emprisonnement·
  • Ministère public·
  • Homicide involontaire·
  • Route·
  • Tribunal correctionnel·
  • Permis de conduire·
  • Public·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Code pénal

2Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2006, n° 05/00815
Infirmation partielle

[…] Q R […] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 04/11/2003, à D, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route,

 Lire la suite…
  • Route·
  • Partie civile·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Ministère public·
  • Permis de conduire·
  • Gauche·
  • Contravention·
  • Appel·
  • Public

3Cour d'appel de Riom, 17 juillet 2007, n° 07/00314
Infirmation

[…] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 08/01/2006, à ST GERMAIN LAPRADE (43), infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 08/01/2006, à ST GERMAIN LAPRADE (43), infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Route·
  • Piéton·
  • Sursis·
  • Germain·
  • Suspension·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).