Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 5 : Vérification d'aptitude
Article R221-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 - art. 1
I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
Commentaires • 59
Les articles R.221-10 et R.211-11 du Code de la route établissent une périodicité des visites médicales pour les conducteurs du groupe lourd. Celle-ci est fixée à partir de l'âge de 60 ans à une durée maximale d'un an pour les conducteurs des catégories D1, D, D1E et DE, c'est-à-dire celles en lien avec le transport de passagers.
Lire la suite…Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.
Lire la suite…Décisions • 179
[…] R. 221-10 à R. 221-14, R. 221-19, R. 224-12 et R. 224-21 à 224-23 du code de la route et précise […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
Lire la suite…- Permis de conduire·
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[…] Cette lettre qui vise également les articles R.6312-8 et R.6312-10 du code de la santé publique, L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles R.221-10, R.221-11 du code de la route, précise la période pour laquelle l'indu est retenu, soit celle du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015 ainsi que le montant total de l'indu, soit 127 229.35 euros.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 septembre 2017, n° 13/10489
[…] L'employeur réplique qu'un ambulancier est un professionnel de la santé et qu'en application des dispositions de l'article R. 4393-1 à 7 du code de la santé publique, il lui appartient de disposer outre d'un permis de conduire, d'une attestation préfectorale d'aptitude à la conduite de véhicule sanitaire après examen médical effectué dans les conditions défi nies à l'article R. 221-10 du code de la route, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France et d'une attestation médicale de non-contre indication à la profession d'ambulancier délivrée par un médecin figurant sur la liste départementale des médecins agréés par la préfecture.
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[…] L'instauration d'un contrôle médical automatique et obligatoire tous les 15 ans ? […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. Ce même article indique qu'il est obligatoire uniquement en cas de suspension ou de retrait de permis de conduire. En outre, l'article R.221-10 du code de la route prévoit un contrôle médical obligatoire dans trois autres conditions. La première lorsque le candidat présente une des affections fixées par arrêté. Cela ne concerne pas les titulaires actuels du permis de conduire. La deuxième concerne les conducteurs de véhicules du groupe lourd.
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