Article R221-11 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R127 (al. 9 à 14), R241-2 (al. 3), Code de la route - art. R127 (Ab), Code de la route - art. R241-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 13

I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.

III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2013
Sortie de vigueur le 2 novembre 2014
21 textes citent l'article

Commentaires27


www.ledall-avocat.fr · 17 juin 2023

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. […] On conseillera donc aux conducteurs d'anticiper très largement ces visites médicales, et on rappellera l'importance de se présenter devant une commission médicale préfectorale avec […] Article R221-11 du code de la route

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Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 9 août 2022

Le nombre de points restants relève de la vie privée selon le code de la route, […] en particulier dans le cas des transports scolaires. […] En application de l'article L. 225-5 du Code de la route, […] la catégorie et la validité du permis de conduire des salariés employés comme conducteur de véhicule à moteur. L'article R. 225-5 dudit code a été modifié par le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 pour préciser que les employeurs de transport public pourront bénéficier d'un accès direct aux données relatives au permis de conduire de leurs chauffeurs salariés. […] Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière est venu compléter le dispositif en prévoyant, […] en vertu des dispostions de l'article R. 221-11 I 2° du Code de la route.

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Décisions266


1Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2022, n° 2202471
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : « I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, […] () / II.- Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11. ». […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2013, n° 1200482
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées des articles R. 221-10, R. 221-11, R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route, suspendent la validité d'un permis de conduire pour motif médical constituent des mesures de police ; que dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2012, n° 1200378
Rejet

[…] 1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de 1'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'articleR. 221-13 du code de la route: « I. – Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, […] dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'articleR. 221-11 » ; […]

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