Article R221-11 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R241-2 (Ab), Code de la route - art. R127 (Ab), Code de la route R127 (al. 9 à 14), R241-2 (al. 3)

Entrée en vigueur le 27 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1177 du 24 août 2022 - art. 1

I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ;

2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.

III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.

IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

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Entrée en vigueur le 27 août 2022
21 textes citent l'article

Commentaires27


www.ledall-avocat.fr · 17 juin 2023

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. […] On conseillera donc aux conducteurs d'anticiper très largement ces visites médicales, et on rappellera l'importance de se présenter devant une commission médicale préfectorale avec […] Article R221-11 du code de la route

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Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 9 août 2022

Le nombre de points restants relève de la vie privée selon le code de la route, […] en particulier dans le cas des transports scolaires. […] En application de l'article L. 225-5 du Code de la route, […] la catégorie et la validité du permis de conduire des salariés employés comme conducteur de véhicule à moteur. L'article R. 225-5 dudit code a été modifié par le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 pour préciser que les employeurs de transport public pourront bénéficier d'un accès direct aux données relatives au permis de conduire de leurs chauffeurs salariés. […] Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière est venu compléter le dispositif en prévoyant, […] en vertu des dispostions de l'article R. 221-11 I 2° du Code de la route.

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Décisions266


1Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, n° 08/00107
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.221-11, R.211-12, R.221-19 al.1 du code de la route, 2, 3, 12 al.2 de l'arrêté ministériel du 08/02/1999 et réprimée par l'article R.221-1 III, V du code de la route,

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
Confirmation

[…] Cette lettre qui vise également les articles R.6312-8 et R.6312-10 du code de la santé publique, L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles R.221-10, R.221-11 du code de la route, précise la période pour laquelle l'indu est retenu, soit celle du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015 ainsi que le montant total de l'indu, soit 127 229.35 euros.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2012, n° 1200378
Rejet

[…] 1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de 1'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'articleR. 221-13 du code de la route: « I. – Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, […] dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'articleR. 221-11 » ; […]

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