Article R221-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2003
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Version01/09/2012
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Version29/04/2016
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Version05/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R128 (al. 3, 4, 5 et 8), Code de la route - art. R128 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :


1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;


2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.


II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires25


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, pour une suspension ne pouvant excéder un an. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]

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Décisions307


1Tribunal administratif d'Amiens, Ju1, 12 avril 2023, n° 2203738
Rejet

[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; — les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route sont méconnues ; — aucune indication relative aux conditions d'homologation de la vérification de l'éthylomètre utilisé n'est mentionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
Rejet

[…] — est insuffisamment motivé ; — a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; — a méconnu l'article R. 221-13 du code de la route ; — méconnaît les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route en l'absence de mention de l'homologation et du nom de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre qui a enregistré la vitesse de son véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Allier conclut au rejet des conclusions de la requête.

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    3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2012, n° 1200378
    Rejet

    […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de conduire de M me Y a été suspendu pour une durée de trois mois par décision du préfet de l'Oise en date du 29 septembre 2010 ; que si le préfet a subordonné, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, la restitution du permis de conduire à une visite médicale de M me Y, la commission médicale statuant sur demande de 1'intéressée, ainsi qu'il a été dit, le

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