Article R221-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/09/2012
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Version29/04/2016
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Version05/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R128 (Ab), Code de la route R128 (al. 2, 6, 7 et 8)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
3 textes citent l'article

Commentaires46


M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.

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M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné à un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.

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Mme Huguette Tiegna · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

[…] les personnes atteintes d'une affection médicale incompatible avec la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire ou qui est susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. Ces affections médicales sont recensées dans une liste annexée à un arrêté du 21 décembre 2005 modifié en 2010. […] Ces dispositions sont complétées par l'article R . 221 - 14 du code de la route […]

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Décisions258


1Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2014, n° 1400487
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu , qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : (…) 3° avant la restitution de son permis, à tout conducteur (…) à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule (…) » ; […]

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  • Permis de conduire·
  • Validité·
  • Commission·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Délivrance·
  • Alcool·
  • Durée·
  • Incompatible

2Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2012, n° 1102239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. […]

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  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Examen médical·
  • Suspension·
  • Traitement·
  • Incompatible·
  • Validité·
  • Légalité externe·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
Rejet

[…] 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1. Il mentionne les conditions de contrôle de M me A le 27 août 2022 à 11h25 sur la commune de Toulon-sur-Allier, le fait que l'intéressée a commis un dépassement de plus de

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).