Article R222-8 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version06/08/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R123-1 V, Code de la route - art. R123-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2002

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 9 () JORF 6 août 2002

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 6 août 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2013
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Commentaires5


M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 10 novembre 2016

La reconnaissance et les équivalences sont fixées aux articles R. 222-1 à R. 222-8 du code de la route. Par ailleurs, l'arrêté du 12 janvier 2012 fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen. Il existe donc une liste des État et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français, en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échange de permis de conduire.

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Maitre Vanessa Fitoussi · LegaVox · 12 septembre 2011

Maitre Vanessa Fitoussi · LegaVox · 12 septembre 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 mars 2013, n° 1300355
Rejet

[…] X tirés de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction du 2 avril 2012 et de ce qu'il ne lui aurait pas été réattribué les 4 points prévus aux articles L.223-6 et R.222-8 du code de la route à l'issue du stage volontaire qu'il a effectué les 6 et 7 janvier 2012 ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision présentées par M. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2022, n° 2207538
Rejet

[…] o la décision est entachée d'un défaut d'information prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ; o la réalité des infractions n'est pas établie et notamment de l'infraction du 24 août 2021 n'ayant pas payé cette contravention ; o la décision méconnait les articles L. 223-6 et R. 222-8 du code de la route, puisqu'il n'a pas été tenu compte de la réalisation d'un stage de sensibilisation effectué le 26 septembre 2020. Vu :

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 janvier 2012, n° 0906001
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le stage de sensibilisation à la sécurité routière ayant eu lieu les 18 et 19 août 2008, son permis de conduire devait, en application des dispositions de l'article R. 222-8 III du code de la route, être recapitalisé de quatre points à compter du 20 août 2008 ; que, par suite, […] — qu'il n'y aura pas lieu de condamner l'Etat au titre de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant, d'une part, se borne à solliciter la somme de 2 000 euros sans préciser la nature et la réalité des frais exposés et, d'autre part, […]

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