Article R223-1 du Code de la route

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R255, Code de la route - art. R255 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-715 du 3 août 2018 - art. 2

I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.

Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.

III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.

IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.

En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires51


www.chezfoucart.com · 27 juin 2023

[…] Les précieux douze points (art. R. 223-1 du Code de la route) d'un permis de conduire peuvent s'envoler rapidement en cas d'infractions successives d'un automobiliste peu attentionné. […] L. 223-1 & 223-8 du même Code) lorsque les infractions ne sont pas successives mais simultanées. Dans le cas présent, un citoyen automobiliste contestait l'invalidité prononcée par le ministère de l'Intérieur de son permis de conduire en faisant précisément état non seulement de la non-prise en compte d'un stage (récupérateur de points) qu'il avait effectué ainsi que du plafonnement de points retirés en application des articles précités du Code de la route.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mai 2010, n° 0802773N
Annulation

[…] 49-01-04-01 […] conformément aux instructions données aux agents verbalisateurs ; que d'ailleurs, l'intéressé n'a émis aucune réserve sur la délivrance de l'information lors de la signature de la quittance ; que les autres informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route figurent au verso de ce document dont le requérant a eu connaissance ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance de l'information à l'occasion de la constatation de cette infraction ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1403178
Rejet

[…] Il soutient : — qu'il n'est pas l'auteur des infractions ; — qu'il n'a pas reçu l'information préalable des articles L.221-3 et R.223-1 du code de la route ; Vu les décisions attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au

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3Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2016, n° 1402410
Rejet

[…] Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à 1'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; […]

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