Article R223-4 du Code de la route

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Version31/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R241-6, R258-1, R266 11°, Code de la route - art. R258-1 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R241-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2015-1892 du 29 décembre 2015 - art. 3

I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.


II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.


III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
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Commentaires24


www.ledall-avocat.fr · 12 novembre 2023

Article R223-4 du Code de la route Permis probatoire et infractions routières spécifiques […] Le Code de la route prévoit également un seuil contraventionnel abaissé en matière de taux d'alcool autorisé. […] ;apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; »

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Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2021

[…] du fait de l'écoulement du délai de dix ans prévu, en dernier recours, si les conditions d'aucun autre délai plus bref de reconstitution de points ne sont réunies, au dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés à la suite d'infractions constatées le 14 mars 2002 et le 3 juillet 2003. […] Mme X... reprend ensuite une exception d'illégalité des dispositions du IV de l'article 4 du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003, c'est-à-dire en réalité les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la route, puisque ce décret a modifié ce code sans comporter lui- même de dispositions propres, au regard des principes généraux du droit et des stipulations des articles 6, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2021

[…] du fait de l'écoulement du délai de dix ans prévu, en dernier recours, si les conditions d'aucun autre délai plus bref de reconstitution de points ne sont réunies, au dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés à la suite d'infractions constatées le 14 mars 2002 et le 3 juillet 2003. […] Mme X... reprend ensuite une exception d'illégalité des dispositions du IV de l'article 4 du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003, c'est-à-dire en réalité les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la route, puisque ce décret a modifié ce code sans comporter lui- même de dispositions propres, au regard des principes généraux du droit et des stipulations des articles 6, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2013, n° 1200978
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dans son dernier alinéa dispose que : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6 / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2010, n° 0906000
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : « I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2013, n° 1305162
Rejet

[…] — qu'ainsi, tout d'abord, il n'a reçu aucune notification d'une décision « 48 N », en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route ; que, par suite, il n'a pas été en mesure de suivre un stage qui lui aurait permis de récupérer des points ;

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