Article R224-22 du Code de la route

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 IX, X JORF 12 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.
Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.
Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 1er mars 2016

Annoncée par la circulaire du 25 juillet 2013 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire (NOR : INTS1319581C), la publication du décret no 2016-39 du 22 janvier 2016 portant application de l'article L. 224-14 du code de la route, fait suite aux réflexions menées depuis 2013 au sein d'un groupe de travail composé d'experts (médecins agréés, psychologues et chercheurs) placé sous l'égide du ministère de l'intérieur et associant les services de la direction générale de la santé. […] Ce décret, qui modifie les articles R. 226-2, R. 224-21 et R. 224-22 du code de la route, comporte deux séries de dispositions. […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 13 septembre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 13 septembre 2012
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Décisions24


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2015, n° 1304247
Rejet

[…] Considérant que si la requérante se prévaut de l'existence du décret du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, celui-ci ne fixe nullement la durée de la suspension, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-14 ; qu'il précise uniquement, en son article 2, la nouvelle rédaction de l'article R. 226-2 du code de la route, selon lequel : « (…) Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. » ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2013, n° 1200482
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, […] produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. » et qu'aux termes de l'article R. 224-22 dudit code : « La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R.224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis. […]

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 février 2019, 414113, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ainsi prévu sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. […] le quatrième alinéa de cet article disposait que : « Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22 ». Le décret du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L. 224-14 du code de la route a modifié cet alinéa pour y mentionner une suspension du permis de conduire « d'une durée de six mois ou plus ». […]

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