Article R224-23 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version12/07/2003
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-848 du 6 août 1960 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 IX, X JORF 12 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 13 septembre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 13 septembre 2012
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Décisions19


1Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2014, n° 1400487
Rejet

[…] R. 221-10 à R. 221-14, R. 221-19, R. 224-12 et R. 224-21 à 224-23 du code de la route et précise […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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  • Permis de conduire·
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  • Commission·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Délivrance·
  • Alcool·
  • Durée·
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2Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2013, n° 1101909
Rejet

[…] 2. Considérant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. X, mentionne, après avoir visé l'avis émis le 4 avril 2011 par la commission médicale et précisé que l'intéressé en avait eu connaissance, que cette mesure est prise par application des articles L. 223-5, L. 224-14, R. 221-10 à R. 221-14, R. 221-19, R. 224-12 et R. 224-21 à R. 224-23 du code de la route ;

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Haute-normandie·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Examen médical·
  • Région·
  • Avis·
  • Commission départementale·
  • Examen

3Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2015, n° 1408750
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, […] qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée » ; qu'aux termes de l'article R.224-23 dudit code : « Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. […]

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  • Délivrance
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