Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article R225-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 1
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;
4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
Commentaires • 5
Les textes Articles L 225-1 à 9 du code de la route Articles R 225-1 à 6 du code de la route Ce qu'il faut savoir Le relevé est indispensable dans le cadre des procédures judiciaires comme administratives, et notamment lorsque le permis est invalidé pour solde de points nul.
Lire la suite…Décisions • 180
[…] 49-04-01-04 […] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de la route : "I. […] Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » ; qu'enfin aux termes de l'article R.225-1 dudit code : "Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : … 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.223-1 et L.223-2 …" ;
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[…] 49-04-01-04 […] « Le titulaire d'un permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant(…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R 225-1 de ce code : « Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement (…)4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L 223-2 et L 223-2(…) » ; […] 8 décembre 2006 la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; que, dans ces conditions, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2012, n° 1103715
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3, L. 225-1, L. 225-3, R. 223-3 et R. 225-1 du code de la route que si l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs de points du permis de conduire du contrevenant, effectuée par lettre simple, et de celle de la décision 48 SI portant invalidation de ce document, assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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[…] les missions des agents de police municipale, telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. […] En revanche, […] le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les policiers municipaux et des gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». […] Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, […]
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