Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article R225-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012 - art. 1
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
Commentaires • 13
La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […]
Lire la suite…Code de la route : article L225-4, article L225-5, article R225-4. […] de cette circonscription pour rechercher et constater les infractions aux Code de la route, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne qui se sont produites lors d'un accident de la circulation. […] Cependant, les saisies peuvent être applicables en application de certains textes, comme l'article R.413-15 du Code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 6. Au surplus, et en tout hypothèse, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A B, directement accessible tant au requérant qu'aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route que, eu égard aux autres infractions commises par l'intéressé, le solde de points de M. A B est nul depuis le mois de novembre 2018, date à laquelle l'infraction commise en juin 2018 est devenue définitive. Cette circonstance faisait, en toute hypothèse, obstacle à la restitution du permis de conduire de l'intéressé.
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[…] 2. La demande de M me A tend à l'annulation de la décision du 19 juillet 2022, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort cependant du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M me A, édité le 13 septembre 2022, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, qu'à la date d'introduction de la requête, le solde de points de M me A était de quatre points et que son permis de conduire était valide. La demande de suspension est, dès lors, manifestement dépourvue d'objet.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 7 février 2023, n° 2105681
[…] 2. D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().
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Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]
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