Article R225-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/07/2016
>
Version26/05/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R247-5, Code de la route - art. R247-5 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/645 du 18 avril 2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires24


www.ledall-avocat.fr · 2 mai 2024

Les articles L. 225-5, R. 225-5 et R. 225-5-1 du code de la route permettent en effet à ces entreprises de désigner une personne habilitée à recevoir ces informations. Cependant, les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont encore incomplètes, alors que les entreprises ont toujours besoin de s'assurer que les transports publics de passagers sont effectués dans les meilleures conditions de sécurité pour les usagers. […] Toutefois, le Code de la route ne donne pas accès à tous les employeurs.

 Lire la suite…

M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater. […] De même, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 7 février 2023, n° 2105681
Annulation

[…] 2. D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().

 Lire la suite…
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Communication·
  • Information·
  • Permis de conduire·
  • Électronique·
  • Demande·
  • Cada·
  • Excès de pouvoir·
  • Police

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2126289
Annulation

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 225-4, L. 225-5, R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et 5 et 6 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire que seules les autorités et les personnes qu'elles énumèrent peuvent accéder directement à ces informations ou en recevoir communication par l'intermédiaire du bureau national des droits à conduire et des dispositions précitées de l'article R. 225-6 du code de la route qu'il n'appartient qu'au préfet du département de résidence du titulaire du permis de conduire ou, si celui-ci réside à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire compétent de les lui communiquer. […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Agent diplomatique·
  • Andorre·
  • Information·
  • Communication·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Document administratif·
  • Courrier électronique·
  • Demande

3Tribunal administratif de Besançon, 19 novembre 2015, n° 1400779
Rejet

[…] 2. L'article R. 225-6 du code de la route prévoit que : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé […] ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision en litige pas plus qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 27 juin 2007 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Télépoints » et modifiant l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire.

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité routière·
  • Création·
  • Solde·
  • Stage·
  • Formulaire·
  • Site internet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).