Article R233-1 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-284 du 28 février 2012 - art. 2

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6 ;

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale.

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2013
10 textes citent l'article

Commentaires125


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En effet, au moment précis de la délivrance de leur titre, les futurs conducteurs n'ont pas encore à leur disposition l'ensemble des documents et pièces administratives nécessaires à toute conduite : au premier rang desquels, le permis de conduire (comme le dispose explicitement l'article R 233-1 du code de la route). Par conséquent, alors tributaires de la délivrance desdits documents, les nouveaux conducteurs restent enlisés, parfois durant de longues semaines, dans cette période d'expectative.

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www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2022

Le Code de la route prévoit effectivement une verbalisation en cas d'arrêt ou stationnement sur cette bande d'arrêts d'urgence, BAU (voir dispositions de l'article R412-8 du Code de la route) prévue pour des situations de panne ou d'avarie. […] évidemment, suscité certaines interrogations puisque le Code de la route ne prévoit pas que les agents puissent vérifier une jauge sur le tableau de bord d'un véhicule. […] L'Article R233-1 du Code de la route prévoit, par exemple, […] Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions

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Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 septembre 2021
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Décisions448


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 janvier 2018, n° 18/00211
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle routier qu'il a été effectué conformément aux instructions reçues du commandant de police divisionnaire, chef du service des compagnies central de circulation, et en application de l'article R233-1 du code de la route qui autorise les agents de l'autorité compétente a demandé à tout conducteur la présentation des pièces afférentes à la conduite et que M. […]

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  • Ordonnance·
  • Police·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
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  • Nullité·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Ministère public

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 1er avril 2011, n° 11/00398

[…] — le procès-verbal d'interpellation vise des articles 233-1 et 233-3 du code de la route, textes qui n'existent pas, […] Le 01 Avril 2011 à

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  • Directive ce·
  • Observation·
  • Détention·
  • Interpellation·
  • Rubrique·
  • Risque·
  • Liberté·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Notification

3Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2009, n° 08/02476
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles R 233-1 § I 1°, § II-V, R 221-1 alinéa 1 du Code de la Route, les articles 11 alinéas 1 et 2, 12 alinéa 1 annexe 1 de l'arrêté ministériel du 08 février 1999, l'article R 131-2 du Code Pénal et réprimés par l'article R 233-1 § V du Code de la Route ;

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  • Route·
  • Véhicule·
  • Permis de conduire·
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  • Fait·
  • Suspension·
  • Possession
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