Article R233-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version21/07/2007
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 5

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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Commentaires11


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. Depuis le 1er avril 2024, […] l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans le même code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné. […]

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Mme Sylvie Valente Le Hir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 1er février 2024

[…] le 1er avril 2024 prévoient que c'est l'inscription du véhicule au fichier des véhicules assurées (FVA) qui fera dorénavant présumer du respect de l'obligation d'assurance ( R . 211-14-0 nouveau du même code). […] D'autre part l'article R . 233 -3 du code de la route - qui transcrit dans ledit code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles […]

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Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 13 juin 2017

Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2013, n° 1002654
Annulation

[…] 49-04-01-04-03 […] 26 mai 2008, 2 mars 2009 et 5 février 2010, lesquelles ont conduit à la perte de validité de son permis de conduire, il n'a jamais reçu l'information substantielle prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que les décisions de retraits de points afférentes à ces infractions ne lui ont pas été notifiées ; que la notification globale par le ministre de l'intérieur le 14 mai 2010 de l'ensemble des retraits de points opérés sur son permis est entachée d'irrégularité comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 233-3 du code de la route ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2012, n° 1005444
Annulation

[…] — qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 14 novembre 2008 dès lors qu'il avait prêté sa voiture à une connaissance ; — qu'il n'a pas reçu les décisions successives de retrait de points ; — qu'il n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route lors des infractions commises ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur fait valoir :

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2013, n° 1106302
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me X soutient que : — elle n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; — elle n'a jamais été rendue destinataire des décisions référencées « 48 » pour chacune des infractions relevées à son encontre ni d'une décision référencée « 48M » lui permettant d'adapter son comportement en considération des pertes de points ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

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