Article R233-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version21/07/2007
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007

Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3, v. init.

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.


Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.


A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.


Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.


Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."

" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "

" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
1 texte cite l'article

Commentaires12


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. Depuis le 1er avril 2024, […] l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans le même code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné. […]

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Mme Sylvie Valente Le Hir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 1er février 2024

[…] le 1er avril 2024 prévoient que c'est l'inscription du véhicule au fichier des véhicules assurées (FVA) qui fera dorénavant présumer du respect de l'obligation d'assurance ( R . 211-14-0 nouveau du même code). […] D'autre part l'article R . 233 -3 du code de la route - qui transcrit dans ledit code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles […]

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Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 13 juin 2017

Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 août 2010, n° 1008429
Rejet

[…] est intervenu au terme d'une procédure irrégulière eu égard à la circonstance, d'une part, que le lieu de l'infraction ne peut être localisée, que le texte du code de la route réprimant l'infraction n'est pas précisé et que la case « retrait de points » de l'avis de contravention n'est pas cochée mais comporte le nombre de points retirés et, d'autre part, que la notification des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route n'a pas été effectuée dans son intégralité ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 mai 2012, n° 1000327
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, que si, s'agissant des infractions commises les 12 avril 2009 (21h35), 17 novembre 2003 et 13 décembre 2002, le ministre fait valoir qu'il résulte du relevé d'information intégral du requérant que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis respectivement les 9 septembre 2009, 5 avril 2004 et 10 février 2003, une telle circonstance ne permet pas d'établir que l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route aurait été délivrée à M. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2013, n° 1101737
Annulation

[…] 11. Considérant qu'il est constant que l'infraction relevée le 12 août 2009 à l'encontre de M me Y a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'il ressort de l'attestation établie par la trésorerie du contrôle automatisée et produite par le ministre de l'intérieur que M me Y a payé l'amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de cette infraction ; que M me Y doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention comportant les références de cette infraction ainsi que les informations requises par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information ;

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