Article R233-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version21/07/2007
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 5

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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Commentaires12


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. Depuis le 1er avril 2024, […] l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans le même code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné. […]

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Mme Sylvie Valente Le Hir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 1er février 2024

[…] le 1er avril 2024 prévoient que c'est l'inscription du véhicule au fichier des véhicules assurées (FVA) qui fera dorénavant présumer du respect de l'obligation d'assurance ( R . 211-14-0 nouveau du même code). […] D'autre part l'article R . 233 -3 du code de la route - qui transcrit dans ledit code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles […]

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Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 13 juin 2017

Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 août 2010, n° 1008429
Rejet

[…] est intervenu au terme d'une procédure irrégulière eu égard à la circonstance, d'une part, que le lieu de l'infraction ne peut être localisée, que le texte du code de la route réprimant l'infraction n'est pas précisé et que la case « retrait de points » de l'avis de contravention n'est pas cochée mais comporte le nombre de points retirés et, d'autre part, que la notification des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route n'a pas été effectuée dans son intégralité ;

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  • Urgence·
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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Outre-mer·
  • Juge des référés·
  • Permis de conduire·
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  • Route

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 mai 2012, n° 1000327
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, que si, s'agissant des infractions commises les 12 avril 2009 (21h35), 17 novembre 2003 et 13 décembre 2002, le ministre fait valoir qu'il résulte du relevé d'information intégral du requérant que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis respectivement les 9 septembre 2009, 5 avril 2004 et 10 février 2003, une telle circonstance ne permet pas d'établir que l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route aurait été délivrée à M. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Amende·
  • Outre-mer

3Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2013, n° 1101737
Annulation

[…] 11. Considérant qu'il est constant que l'infraction relevée le 12 août 2009 à l'encontre de M me Y a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'il ressort de l'attestation établie par la trésorerie du contrôle automatisée et produite par le ministre de l'intérieur que M me Y a payé l'amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de cette infraction ; que M me Y doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention comportant les références de cette infraction ainsi que les informations requises par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information ;

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