Article R234-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233-5 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route R233-5, R256 3°, R278 1°, Code de la route - art. R256 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
20 textes citent l'article

Commentaires66


Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 22 février 2024

Par souci d'efficacité, elle propose de modifier les articles R.234 6 et éventuellement R.234 1 du code de la route et espère que le Gouvernement s'en saisira. […] Enfin, l'article R234 6 du code de la route qui traite de l'obligation d'usage de l'EAD dans tous les véhicules ainsi équipés et prévoit les sanctions dans les cas où le dispositif est saboté ou subverti. […]

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Me Marie-paule Richard-descamps · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, cet état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave (Cass. soc. 24-2-2004 n° 01-47.000 F-D). […] R 234-1 du Code de la route).

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www.nmcg.fr · 31 janvier 2024

[…] l'article R 234-1 du Code de la route, interdisant la conduite d'un véhicule de transport en commun avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20g/l., s'agissant d'une contravention de la quatrième classe. […] S'il est avéré que ledit règlement intérieur est muet à ce sujet, alors même que l'article L 1321-4 du Code du travail prévoit qu'une telle mention doit y figurer, les juges ne l'écartent pas pour autant, considérant que dans la mesure où toutes les formalités administratives ont été effectuées, il est entré en vigueur 1 mois après son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à la loi.

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Décisions460


1Cour d'appel de Caen, 22 février 2008, n° 08/00157
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.234-1 §I, §V, L.234-1 §I, §III du Code de la Route ;' […]

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2Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, n° 08/00107
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-20-1 2°, 222-19 al.1 du code pénal, L.232-2, L.234-1 I, R.234-1 al.1 du code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 al.2, 222-44, 222-46 du code pénal, L.224-12 du code de la route,

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2013, n° 1304740
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-1 du code de la route : « I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, […]

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