Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article R234-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-1138 du 25 octobre 2004 - art. 1 () JORF 26 octobre 2004
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Commentaires • 65
Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, cet état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave (Cass. soc. 24-2-2004 n° 01-47.000 F-D). […] R 234-1 du Code de la route).
Lire la suite…[…] l'article R 234-1 du Code de la route, interdisant la conduite d'un véhicule de transport en commun avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20g/l., s'agissant d'une contravention de la quatrième classe. […] S'il est avéré que ledit règlement intérieur est muet à ce sujet, alors même que l'article L 1321-4 du Code du travail prévoit qu'une telle mention doit y figurer, les juges ne l'écartent pas pour autant, considérant que dans la mesure où toutes les formalités administratives ont été effectuées, il est entré en vigueur 1 mois après son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à la loi.
Lire la suite…Décisions • 460
[…] X préalablement au règlement par ses soins du timbre amende de 90 € dont il produit le talon à conserver, qu'il a reçu l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susvisées du code de la route, et notamment celle que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par la même réduction du nombre de points de son permis de conduire prévu pour l'infraction qu'il a commise ; que la qualification pénale de cette infraction a été exactement portée à sa connaissance avec la mention qu'elle était réprimée par l'article R.234-1 du code de la route ; qu'aux termes de ce texte : « I. […]
Lire la suite…- Infraction·
- Retrait·
- Permis de conduire·
- Route·
- Amende·
- Composition pénale·
- Droit d'accès·
- Collectivités territoriales·
- Auteur·
- Information
[…] DU 12/01/2010 […] infraction prévue par les articles 221-6-1 2°, 221-6 AL.1 du Code pénal, les articles L.232-1, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
Lire la suite…- Préjudice moral·
- Épouse·
- Partie civile·
- Jeune·
- Titre·
- Ès-qualités·
- Procédure pénale·
- Frais irrépétibles·
- Réparation·
- Partie
3. Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2008
[…] de K L M N N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles 222-20-1 2°, 222-19 AL.1 du Code pénal, les articles L.232-2, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
Lire la suite…- Code pénal·
- Militaire·
- Route·
- Infraction·
- Sécurité sociale·
- Partie civile·
- Santé publique·
- Action civile·
- Véhicule·
- Santé
Par souci d'efficacité, elle propose de modifier les articles R.234 6 et éventuellement R.234 1 du code de la route et espère que le Gouvernement s'en saisira. […] Enfin, l'article R234 6 du code de la route qui traite de l'obligation d'usage de l'EAD dans tous les véhicules ainsi équipés et prévoit les sanctions dans les cas où le dispositif est saboté ou subverti. […]
Lire la suite…