Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Article R235-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV, VI JORF 1er avril 2003
Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
Commentaires • 14
Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.
Lire la suite…Etat du droit applicable Il ressort du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route, dont le préfet a fait application, que le préfet peut, dans les 120 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension de celui-ci, pour une durée au plus égale à six mois, lorsque « les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces dispositions sont mises en œuvre par les articles R. 235-5 et suivants du code, qui précisent le déroulement des examens de dépistage. […]
Lire la suite…Décisions • 149
[…] de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE T, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route
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[…] 5. […] A quant à l'absence de mise en œuvre des vérifications prévues par l'article L. 235-2 du code de la route ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, Référés urgences, 10 mai 2023, n° 2301262
[…] Il soutient que : — l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, l'urgence justifiant le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route n'étant pas établie ; — les analyses prévues par les articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route n'ont pas été réalisées et ne lui ont pas été notifiées ; Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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