Article R235-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version01/04/2003
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV, VI JORF 1er avril 2003

Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Sortie de vigueur le 27 août 2016
7 textes citent l'article

Commentaires14


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

Etat du droit applicable Il ressort du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route, dont le préfet a fait application, que le préfet peut, dans les 120 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension de celui-ci, pour une durée au plus égale à six mois, lorsque « les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces dispositions sont mises en œuvre par les articles R. 235-5 et suivants du code, qui précisent le déroulement des examens de dépistage. […]

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Décisions149


1Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2008
Infirmation

[…] de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE T, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route

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2Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 2 mars 2023, n° 2102571
Annulation

[…] 5. […] A quant à l'absence de mise en œuvre des vérifications prévues par l'article L. 235-2 du code de la route ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif d'Orléans, Référés urgences, 10 mai 2023, n° 2301262
Rejet

[…] Il soutient que : — l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, l'urgence justifiant le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route n'étant pas établie ; — les analyses prévues par les articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route n'ont pas été réalisées et ne lui ont pas été notifiées ; Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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