Article R235-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version01/04/2003
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Version05/01/2012
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Version01/05/2012
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 5 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 8

L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.


Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.

Entrée en vigueur le 5 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
7 textes citent l'article

Commentaires7


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 6 juillet 2016

www.maitretessier.com

En effet le délit de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants est défini par l'article L. 235-1 du Code de la Route. L'alinéa 1er de ce texte est ainsi rédigé : « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841545" class="external">L'article R 235-11 du Code de Route dispose que “Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, (...) le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise (...)”

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205502
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». […] Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-81.390, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

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