Article R235-11 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 1 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
5 textes citent l'article

Commentaires27


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.

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Décisions86


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 août 2016, n° 1607651
Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se fonde sur un procès-verbal n'établissant pas la réalité de l'infraction de conduite après l'usage de plantes classées comme stupéfiant lui étant imputée ; en outre, le taux de concentration de stupéfiant n'est pas établi de manière certaine et aucune double analyse telle que prévue par les dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route ne lui a été notifiée

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2Tribunal administratif de Nîmes, 28 octobre 2022, n° 2203094
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de fait, en effet, il ne consomme que du CBD, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, en deçà de 0,3% de teneur en THC, dont la consommation n'est pas interdite par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; — il a accompli des analyses démontrant l'absence de produits cannabinoïdes ; — il 'est vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86.907, Inédit
Cassation partielle

[…] (Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-4, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, de l'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de produits stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route et des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

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