Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Article R243-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007 rectificatif JORF 20 novembre 2007
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Avis du 8 mars 2000 concernant un projet de décret relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et…
[…] L'enseignement de la conduite est réglementé par les articles R. 243 et 244 du texte proposé. L'article R. 243 nouveau, qui reprend en partie les dispositions de l'actuel article R. 244, […] d'autre part, la fixation à cinq ans de la durée de validité de l'autorisation délivrée par le préfet, ce qui oblige à vérifier régulièrement que les enseignants de la conduite sont toujours aptes à enseigner, particulièrement au regard des dispositions du projet qui interdisent la délivrance de l'autorisation aux personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales. L'article R. 243-1 est proposé en application de l'article L. 29-1 3° du titre VII du code de la route, […]
Lire la suite…- Sécurité routière·
- Auto-école·
- Enseignant·
- Établissement d'enseignement·
- Décret·
- Concurrence·
- Consommateur·
- Restriction·
- Onéreux·
- Diplôme