Article L234-4 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001

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1Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE
Cabinet CQFD · 6 décembre 2025

[…] en se fondant sur les articles L 234-4 du Code de la route et 29 du décret du 3 mai 2001... […] Concurrence déloyale : articulation entre l'article 1240 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code de la consommation ! Droit commercial / Droit de la concurrence La Cour de cassation a rendu un arrêt important rappelant les conditions d'application combinée de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et de l'article 1240 du Code civil... […] Pas d'obstacle à l'anatocisme : la loi interprétative s'applique aux contrats en cours Droit de la consommation / Contrats et garanties commerciales L'article L. 314-1 du Code de la consommation (devenu L. 315-1), […]

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2Infractions au droit du travail : l’inspection peut saisir le procureur sans procès-verbal
Cabinet CQFD · 6 décembre 2025

[…] en se fondant sur les articles L 234-4 du Code de la route et 29 du décret du 3 mai 2001... […] Concurrence déloyale : articulation entre l'article 1240 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code de la consommation ! Droit commercial / Droit de la concurrence La Cour de cassation a rendu un arrêt important rappelant les conditions d'application combinée de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et de l'article 1240 du Code civil... […] Pas d'obstacle à l'anatocisme : la loi interprétative s'applique aux contrats en cours Droit de la consommation / Contrats et garanties commerciales L'article L. 314-1 du Code de la consommation (devenu L. 315-1), […]

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3Notification à l’Autorité de la concurrence d’un recours contre sa décision : gare aux délais !
Cabinet CQFD · 6 décembre 2025

[…] en se fondant sur les articles L 234-4 du Code de la route et 29 du décret du 3 mai 2001... […] Concurrence déloyale : articulation entre l'article 1240 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code de la consommation ! Droit commercial / Droit de la concurrence La Cour de cassation a rendu un arrêt important rappelant les conditions d'application combinée de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et de l'article 1240 du Code civil... […] Pas d'obstacle à l'anatocisme : la loi interprétative s'applique aux contrats en cours Droit de la consommation / Contrats et garanties commerciales L'article L. 314-1 du Code de la consommation (devenu L. 315-1), […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 1002478Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2012, 11-87.397, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, alinéa 2, R. 234-2, R. 234-4 2° du code de la route, annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 593 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2014, n° 1407396Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 2 juin 2014 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ;

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